Dès lors que le contrat de bail prévoit que l’attribution du logement ne constitue pas une location relevant du Code civil et de la législation spéciale sur les loyers, mais qu’elle n’est consentie qu’à titre d’accessoire du contrat de travail, le locataire ne peut prétendre être titulaire d’un bail. Ainsi, les dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité ne lui sont pas applicables. Tel est l’enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017.
Cass. 3e civ., 22 juin 2017, no 16-15743, ECLI:FR:CCASS:2017:C300727, Sté ICF Sud-Est Méditerranée d'HLM c/ M. X, FS-PBI (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 26 janv. 2016), M. Louvel, prés. ; Me Le Prado, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
En l’espèce, par acte du 16 juin 2003, la SNCF a autorisé M. X, l’un de ses agents, à occuper un appartement situé dans un immeuble qu’elle a vendu, le 12 décembre 2007, à un bailleur social. À la suite de la signature d’une convention avec l’État et de la réhabilitation de l’immeuble, le bailleur a procédé à la majoration du loyer et a appelé un supplément de loyer de solidarité. Le locataire ayant refusé de régler le nouveau loyer, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer auquel il a formé opposition.
Les premiers juges ont fait droit aux prétentions du locataire et rejeté la demande