À travers l’exemple des éoliennes, la Cour de cassation rappelle par son arrêt du 25 janvier 2017 que les pouvoirs du juge judiciaire ne lui permettent pas de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative concernant les nuisances générées par l’exploitation d’une installation classée.
Par voie de conséquence, si le juge judiciaire peut, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, ordonner des mesures de nature à faire cesser le trouble, ces mesures ne peuvent conduire au démantèlement et à l’enlèvement d’éoliennes, ce qui reviendrait à apprécier la légalité de l’autorisation administrative délivrée notamment au regard des conclusions d’une étude d’impact et après enquête publique.
Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, no 15-25526, ECLI:FR:CCASS:2017:C100106, SCI Freka et époux W. c/ Sté La Compagnie des Vents, PB (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 28 juill. 2015), Mme Batut, prés., Mme Canas, cons. rapp., M. Ingall-Montagnier, av. gén. ; SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Odent et Poulet, av.
Le 6 juin 1996, les époux W. ont acquis, par le biais de la SCI Freka dont ils sont les associés, la propriété d’un château datant du XVIIIe siècle situé à Flers, dans le Pas-de-Calais. Au début des années 2000, la société La Compagnie des Vents a développé le projet de création de deux parcs