Saisie de la question de l’articulation entre l’indemnisation de la tierce personne de la victime directe et celle de la perte de revenus du proche, contraint de quitter son emploi pour exercer le rôle de tierce personne, la Cour de cassation, dans le prolongement de la nomenclature Dintilhac, confirme que ces deux postes de préjudices n’ont pas vocation à se cumuler. Cette solution, apparemment équilibrée, malmène en réalité certains des principes de la réparation du préjudice corporel.
Cass. 2e civ., 8 juin 2017, no 16-17319, ECLI:FR:CCASS:2017:C200875, Consorts X c/ M. Y, la société Allianz IARD et le FGAO (cassation partielle CA Paris, 29 févr. 2016), Mme Flise, prés., SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Marlange et de La Burgade, av.
La survenance d’un accident de la circulation est rarement un fait dont le retentissement est limité aux seules victimes blessées dans l’événement. C’est la raison pour laquelle, par-delà la nécessaire indemnisation des préjudices des victimes directes, la nomenclature Dintilhac prévoit également la réparation des préjudices subis par les victimes indirectes ou dites par ricochet1. Parmi ces dernières, les membres de la famille du blessé sont tout particulièrement exposés aux effets en chaîne de l’accident. Ainsi qu’il a été justement souligné, « c’est toute l’économie de la cellule familiale qui se