Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui d’un recours formé contre une décision de refus de séjour motivée uniquement par le rejet d’une demande d’asile.
CE, 2-7, 15 mars 2017, no 405586, ECLI:FR:CECHR:2017:405586.20170315, Préfet de la Loire-Atlantique c/ Mme B. et M. C., Lebon, Mme Barrois de Sarigny, rapp., M. Domino, rapp. publ.
Depuis la décision du 19 avril 1991 (CE, as., 19 avr. 1991, n° 117680, Mme X), le Conseil d’État admet l’invocabilité de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (Convention européenne) à l’encontre d’une mesure d’éloignement forcé prononcée à l’encontre d’un étranger. Cette solution a été étendue aux décisions de refus de séjour par la décision du 10 avril 1992 (CE, sect., 10 avr. 1992, n° 120573, M. Y). D’une certaine manière, le juge contrôle la légalité de la mesure au regard de la loi nationale complétée, sur ce point, par l’article 8 de la Convention européenne. Il pourra ainsi annuler un refus de séjour, légal au regard du droit interne dès lors que le demandeur ne répond pas aux conditions posées par les dispositions législatives