Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, no 15-23041, ECLI:FR:CCASS:2016:C201296, Mme Y c/ FIVA, PB (cassation CA Toulouse, 17 oct. 2014), Mme Flise, prés. ; Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Lorsque le demandeur est un mineur, l’offre d’indemnisation présentée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ne peut être valablement acceptée par l’administrateur légal sous contrôle judiciaire qu’avec l’autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs. Dès lors, le délai de deux mois prévu pour saisir la cour d’appel de la contestation de l’offre est suspendu entre la date de la saisine de ce juge et sa décision. Cette décision est fondée sur les articles 53, V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, 389-6 du Code civil, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio (la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir en justice).