Cass. 3e civ., 19 nov. 2015, no 14-13119, , ECLI:FR:CCASS:2015:C301263, M. M. c/ Sté Art Bois Restauration et M. P., D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 18 déc. 2013), M. Chauvin, prés. ; SCP Gadiou et Chevallier, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, av.
En 2003, un locataire avait cessé son activité et pris sa retraite en cédant son fonds de commerce. L’immeuble avait ensuite été vendu en 2005 et le nouveau propriétaire, soutenant avoir découvert en 2007 que les locaux n’étaient plus occupés par le locataire initial en titre et que la transmission du fonds était intervenue irrégulièrement, avait sollicité l’expulsion du prétendu occupant sans droit ni titre.
Ayant retenu, par une interprétation souveraine de la lettre du 25 septembre 2003 que l’ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que le bailleur avisé par cette lettre de la cession du bail en avait accusé réception le 5 novembre 2003 et n’avait formulé ni opposition ni observation, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant relatif à l’application de l’article L. 145-51 du Code de commerce, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d’expulsion.
Sauf disposition contractuelle dérogatoire, une cession doit faire l’objet d’une signification au bailleur dans les formes de l’article 1690 du Code civil