La période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité n'est suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée.
Cass. soc., 14 sept. 2016, no 15-15943, ECLI:FR:CCASS:2016:SO01599, Mme X c/ Sté The Walt Disney Company France, PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 4 févr. 2015), M. Frouin, prés. ; SCP Delaporte et Briard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, av.
Extrait de la décision rendue sur avis conforme de l’avocat général
(…) Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement, en réintégration et en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement nul, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement d'une salariée en congé de maternité pendant la période de protection est nul et de nul effet ; que la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la période de dispense d'activité sous la forme d'une absence autorisée par l'employeur, son point de départ était reporté à la date de la reprise du travail par la salariée (...) ;
2°/ que les dérogations à cette protection sont d'interprétation stricte et limitativement prévues par la loi ; que