CE, 2e et 7e ch., 12 oct. 2016, no 392390, Min. de l'intérieur, Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 28 mai 2015), Y. Doutriaux, rapp.; B. Bourgeois-Machureau, rapp. publ.
L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne fait d'ailleurs et en tout état de cause nullement obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, peut être invoqué, à l'appui d'une demande de renouvellement de titre de séjour, par un étranger pour le cas où il ne remplirait pas les conditions de renouvellement de ce titre. La circonstance que l’intéressé ait été encore en situation régulière lorsqu'il a sollicité son admission au séjour en invoquant l'article L. 313-14 ne lui interdisait pas de se prévaloir de cet article.