Cass. crim., 20 sept. 2016, no 16-90017, ECLI:FR:CCASS:2016:CR04394, FS–PB (non lieu à renvoi QPC CA Rennes, 17 juin 2016), M. Guérin, prés. – SCP Piwnica et Molinié, av.
La question de savoir si les dispositions de l'article 138 du Code de procédure pénale, qui prévoient que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut astreindre la personne placée sous contrôle judiciaire à l'interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées, sans prévoir, lorsque la personne placée sous contrôle judiciaire est un avocat, de garanties particulières, portent atteinte aux droits et liberté garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, l'interdiction faite à un avocat mis en examen et placé sous contrôle judiciaire de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées, fussent-elles ses clients, est fondée sur l'existence, à l'encontre de cet auxiliaire de justice, d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'infractions qui sont l'objet d'une information judiciaire et que, d'autre part, la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention de prononcer à l'encontre de