Le délai de forclusion prévu à l’article L. 311-37 (ancien) du Code de la consommation court à compter du premier incident de paiement non régularisé. C’est en vain que le banquier se prévaut de l’interruption du délai de forclusion par la reconnaissance de la créance du débiteur dans le cadre du plan de surendettement. Le délai de forclusion diffère du délai de prescription et est insusceptible d’interruption pour ce motif.
CA Metz, 3e ch., 28 avr. 2016, no 14/01585, SA Banque CIC Est c/ M. X (confirmation TI Thionville, 22 avr. 2014), Mme Schneider, prés. ; M. Humbert, Cons. ; Mes Lagra et Faravari, av.
1. Voilà une décision intéressante rendue par la cour d’appel de Metz le 28 avril 2016, qui revient sur l’épineuse question du point de départ du bref délai de forclusion de deux ans prévu en matière de crédit à la consommation. Était ici en jeu l’ancien article L. 311-37 spécifique au crédit à la consommation (devenu C. consom., art. L. 311-52, après la loi du 1er juillet 2010 ayant précisé son contenu et aujourd’hui, inchangé sur le fond mais déplacé dans la partie réglementaire du code (C. consom., art. R.312-35) après l’ordonnance du 14 mars 2016).
2. Après une évolution jurisprudentielle importante1, le texte prévoit désormais que « les actions en paiement