Cass. crim., 10 août 2016, no 16-84723, ECLI:FR:CCASS:2016:CR04217, FS–PB (cassation CA Riom, 1er juillet 2016), M. Straehli, f.f. prés. – SCP Gaschignard, av.
Il se déduit de l’article 695-24 du Code de procédure pénale que, lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l’article et 728-31 du même code, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'État requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 de ce code.
Il résulte de l’article 695-33 du Code de procédure pénale que, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'État membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit État la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.
Condamné pour assassinat au