Faute d’avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai prévu par l’article 44 de la loi du 15 mai 2001, une SCI, dépourvue de personnalité morale, est soumise aux règles applicables aux sociétés en participation.
Une telle société, qui n’est pas organisée par un pacte conforme à celui d’une société en participation à durée déterminée, est nécessairement à durée indéterminée.
Cass. 3e civ., 4 mai 2016, no 14-28243, ECLI:FR:CCASS:2016:C300517, M. et Mme X c/ M. Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Nouméa, 18 août 2014), M. Chauvin, prés. ; SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet, av.
L’affaire pourrait faire grand bruit tant l’on ne compte plus le nombre de sociétés civiles, qui dépasse en France le million, et tant l’on sait à quel point est délicate la question du sort des sociétés civiles non immatriculées après le délai laissé par le législateur de 2001.
Pour mémoire, l’on rappellera que la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 a apporté au principe qu’elle a posé, selon lequel « les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation »1, une exception puisque le quatrième alinéa de l’article 4 de cette loi a prévu, pour des raisons pratiques, que les sociétés civiles non immatriculées à la date d’entrée