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Gazette du Palais

N° 29 - 30 août 2016

Point de départ du délai de recours en cas de notification par la voie diplomatique de la décision critiquée

30 août 2016

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 30 août 2016, n° 272u7, p. 71 Copier la référence
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Auteur(s)

Emmanuel Piwnica
Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Thématique(s)

Auteur(s)

Emmanuel Piwnica
Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Il résulte de l’article 684, alinéa 2, du Code de procédure civile que la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision.

Cass. 2e civ., 2 juin 2016, no 14-11576, ECLI:FR:CCASS:2016:C200884, État d’Irak et Sté Central Bank of Irak c/ Sté Heerema Zwijndrecht BV, PB (cassation CA Paris, 17 déc. 2013), Mme Flise, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.

La notification d’une décision de justice fait, sauf exception, courir le délai de recours1. Aussi importe-t-il de déterminer à quel moment la notification produit ses effets, notamment en présence d’un élément d’extranéité.

Les modalités de notification à l’étranger sont prévues à l’article 684, alinéa 1er, du Code de procédure civile.

L’acte qui doit être notifié à l’étranger est remis au parquet, sauf – ce qui est l’hypothèse la plus fréquente – lorsque la transmission directe est permise par un texte européen ou international.

On citera à ce titre le règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et la Convention de La Haye du