Cass. soc., 25 mai 2016, no 15-10637, ECLI:FR:CCASS:2016:SO01011, Sté ariégeoise de transports et de travaux publics (SATTP) c/ M. X, FS–PB (cassation CA Toulouse, 14 nov. 2014), M. Frouin, prés. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Selon l’article L. 1237-10 du Code du travail, le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1 du même code. Selon l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé en Conseil d'Etat ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur. Il en résulte que lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution a été suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report.Viole les textes