Cass. crim., 15 mars 2016, no 13-88530, ECLI:FR:CCASS:2016:CR00573, F–PB (cassation partielle CA Toulouse, 21 nov. 2013), M. Guérin, prés. – Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Un salarié effectuait des travaux de réfection d'une toiture composée de plaques de fibrociment lorsque, alors qu'il s'était éloigné de plusieurs mètres de la zone d'intervention, l'une de ces plaques a cédé sous son poids, provoquant sa chute mortelle d'une hauteur de plus de sept mètres. Le gérant de la société employeur est poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs, d'une part, d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d'autre part, de défaut de respect des mesures de sécurité relatives aux travaux sur les toitures.
La cour d’appel qui, pour relaxer le gérant du chef d'homicide involontaire et rejeter, en conséquence, les demandes des parties civiles, retient, d'une part, que la chute du salarié ne peut être imputée au manquement à l'obligation de sécurité pour un travail en hauteur, dont le prévenu est déclaré coupable, puisque l'accident est survenu alors que la victime avait pris l'initiative, qui n'était pas commandée par l'employeur, ni n'était nécessaire à l'exécution de sa tâche, de s'éloigner de sa zone de travail, d'autre part, que, si le prévenu n'a pas