Cass. crim., 18 nov. 2015, no 15-83400, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 12 mai 2015), M. Guérin, prés. – SCP Boré et Salve de Bruneton, av.
Placé en garde à vue puis mis en examen des chefs de viol et exercice illégal de la médecine, un prévenu saisit la chambre de l'instruction d'une requête tendant à l'annulation des procès-verbaux relatifs à sa garde à vue et de l'ensemble des actes subséquents, au motif essentiel qu'il n'a pas été informé de ses droits et qu'il n'est pas l'auteur des paraphes apposés sur le procès-verbal de notification figurant au dossier.
Justifie sa décision, sans qu'il soit porté atteinte au droit à un recours effectif, la chambre de l’instruction qui rejette cette demande, puisqu’elle est compétente pour apprécier la régularité des pièces de la procédure dont il lui est demandé de prononcer l'annulation. En effet, la procédure d'inscription de faux incident n'étant pas applicable devant les juridictions d'instruction, les dispositions des articles 179 et 181 du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que ladite procédure soit mise en œuvre devant la juridiction de jugement, lorsque celle-ci est saisie par une décision de renvoi d'une juridiction d'instruction.