Cass. 3e civ., 19 nov. 2015, no 14-24612, Sté Néolog c/ SCI Entre Meurthe et Brot et a., FS–PB (cassation partielle CA Paris, 4 juin 2014), M. Chauvin, prés. – SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche, av.
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement de la chose louée le preneur pendant la durée du bail.
A la suite de travaux de désamiantage entrepris par la propriétaire de locaux loués, une société oppose à la demande de condamnation en paiement d'un arriéré de loyers qu'elle a été contrainte d'évacuer son personnel, qui n'a pu réintégrer les locaux qu’après levée des réserves, en raison d'un risque de propagation d'amiante identifié par l'inspection du travail.
Viole l'article 1719 du Code civil la cour d’appel qui, pour écarter l'exception de non-exécution opposée par la locataire, retient que les prélèvements d'air, effectués le jour-même de la visite du contrôleur du travail, se sont révélés négatifs, qu'il ne ressort d'aucun courrier qu'il ait été signifié à l'employeur, dans les formes appropriées, des mesures contraignantes telles que l'évacuation des locaux ou l'arrêt temporaire d'activité, que le professionnel qualifié pour le traitement amiante a adressé une réponse motivée au contrôleur du travail qui ne s'est plus manifesté par la