CE, 6e et 1re sous-sect., 9 nov. 2015, no 386296, M. B., Inédit au Recueil Lebon, S-J. Lieber, rapp.; X. de Lesquen rapp. publ.
Si le 3e alinéa de l’article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, modifié par le décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014, prohibe le recours à la sollicitation personnalisée par message textuel envoyé sur un téléphone mobile, cette restriction tient compte, d’une part, du caractère intrusif de ces minimessages, qui s’apparentent à du démarchage téléphonique, lui-même prohibé par les obligations déontologiques de la profession d’avocat, d’autre part, de ce que, par leurs caractéristiques, ces minimessages ne permettent pas d’assurer, dans tous les cas, un contenu respectant les obligations d’information posées par le règlement intérieur national de la profession. Ces restrictions sont proportionnées aux raisons impérieuses d’intérêt général de protection de l’indépendance, de la dignité et de l’intégrité de la profession d’avocat d’une part, et de bonne information du client, d’autre part.
Cependant, le 2e alinéa de l’article 15 du décret du 12 juillet 2005 modifié prévoit que la publicité permise aux avocats s’opère « dans les conditions prévues par le décret du 25 août 1972 ». Si l’article 4 de ce décret ne prohibe plus, pour les avocats, le recours à la sollicitation personnalisée mais se borne à encadrer le contenu