Cass. 1re civ., 4 nov. 2015, no 14-11881, FS–PBI (cassation CA Amiens, 5 avr. 2012), Mme Batut, prés. – SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Boutet-Hourdeaux, av.
Un jugement allemand, déclaré exécutoire le 2 février 2006 par une cour d’appel, condamne un homme à payer à son épouse une pension alimentaire à compter d’avril 1987. Le 21 septembre 2010, cette dernière lui fait signifier un commandement de payer les pensions dues jusqu’au 9 novembre 2005, date de l’ordonnance de non-conciliation et il l’assigne devant un juge de l’exécution pour soutenir que la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil s’applique à cette action.
Viole l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution la cour d’appel qui, pour annuler le commandement de payer, retient que, dans la mesure où le jugement du tribunal allemand a cessé de produire ses effets à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2005, l’ex-épouse ne pouvait poursuivre que le recouvrement des pensions dues entre le 21 septembre et le 9 novembre 2005, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil et, à défaut d’avoir interrompu la prescription, elle ne pouvait obtenir le remboursement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, alors qu’elle était saisie d’une difficulté d’exécution d’une décision étrangère