Le juge des loyers commerciaux, qui a compétence exclusive pour fixer le prix du loyer, est juge de la recevabilité et de la régularité de la procédure dont il est saisi et, dès lors, a le pouvoir de statuer sur la prescription de l'action introduite.
Le délai de prescription de 2 ans prévu à l'article L. 145-60 du Code de commerce est interrompu par la délivrance d'un mémoire et, par conséquent, un nouveau délai court à compter de cette date, qui peut être interrompu par une citation en justice. Cependant, la prescription n'est pas interrompue par l'assignation signifiée par la partie qui se prévaut de la prescription à celui contre lequel elle prétend avoir prescrit.
Le juge des loyers commerciaux ayant été saisi par les locataires qui se prévalent de la prescription, la demande en fixation d’un loyer déplafonné par la bailleresse est prescrite à défaut de délivrance d'un acte interruptif de prescription dans le délai de 2 ans de son mémoire.
CA Grenoble, ch. comm., 24 sept. 2015, no 13/04498, SCI YAN c/ Consorts T., Mme Rolin, prés., Mmes Pages et Esparbes, cons. rapp. ; Mes Bardou et Bregman, av.
L’article L. 145-60 du Code de commerce maintient le régime de prescription biennale pour toutes les actions exercées en vertu du chapitre V et régissant le statut des baux commerciaux.
La loi du 18 juin 2014, qui a introduit la