En l’état d’un jugement ayant autorisé, préalablement à la vente sur licitation d’immeubles successoraux l’expulsion, si nécessaire, de tout indivisaire occupant les lieux à moins qu’il ne soit titulaire d’un droit réel ou personnel l’autorisant à se maintenir dans ceux-ci, il incombe au juge de l’exécution, saisi d’une demande d’annulation du commandement de quitter les lieux adressé à l’une des cohéritiers, de se prononcer sur l’existence éventuelle à son profit d’un droit réel, dans le cadre de sa compétence pour trancher les contestations élevées à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, même si elles portent sur le fond du droit.
Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, no 13-27364, PB (rejet CA Douai 29 mars 2012), Mme Flise, prés., SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
Après avoir nourri un contentieux abondant, la question de l’étendue des compétences du juge de l’exécution est entrée dans une phase jurisprudentielle moins intense. Ce qui est certainement le signe d’une meilleure maîtrise par la pratique des dispositions aujourd’hui inscrites à l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire. À défaut d’innover, le présent arrêt fournit une intéressante illustration de l’extension de ces compétences d’attribution dans une matière où les arrêts ne sont pas légion.
Un jugement avait ordonné