Les mesures ordonnées par le juge du référé-liberté doivent en principe être provisoires. Elles peuvent inclure l’injonction à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services. Le juge peut également décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent. Par ailleurs, les conditions d’intervention du juge du référé-liberté diffèrent selon qu’il s’agit d’assurer la sauvegarde des droits protégés par les articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ou celle du droit protégé par son article 8, à l’exercice duquel des restrictions peuvent être apportées.
CE, juge des référés, 30 juill. 2015, nos 392043 et 392044, ECLI:FR:CEORD:2015:392043.20150730, Section française de l’observatoire des prisons et ordre des avocats au barreau de Nîmes, Lebon, SCP Spinosi, Sureau, av.
Extrait de la décision
(…)
2. Considérant que la section française de l’Observatoire international des prisons a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, lui demandant de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés