La Cour de cassation admet que le transporteur fluvial, tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers un passager, peut s’exonérer partiellement en présence d’une faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage.
Cass. 2e civ., 16 avr. 2015, no 14-13440, ECLI:FR:CCASS:2015:C100449, M. X c/ Sté Tranquil Travel Limited, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 12 nov. 2013), Mme Batut, prés. ; Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av. : Gaz. Pal. 4 juin 2015, p. 17, n° 226h7, note C. Paulin ; D. 2015, p. 1137, note D. Mazeaud ; RLDC 2015, p. 26, n° 127, note L. Louvel ; Resp. civ. et assur. 2015, n° 7, p. 53, note H. Groutel
Tandis qu’il effectuait une croisière sur le canal du Midi, un passager avait levé le bras au passage d’un pont et sa main s’était retrouvée coincée entre le toit du bateau et le pont, occasionnant de graves blessures.
Il avait alors intenté une action en responsabilité contre le transporteur fluvial. Les juges du fond avaient retenu la responsabilité de ce dernier sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, seul applicable à la croisière fluviale1, mais avaient estimé qu’en raison de la faute commise par le passager, son droit à réparation devait être diminué de moitié. Contestant ce partage de