L'associé a seul qualité pour percevoir les dividendes. Manque de base légale au regard de l’article 1832-2 du Code civil l’arrêt d'appel qui rejette la demande d’une épouse formée à l’encontre de la société dont elle et son mari étaient associés, et qui a versé au mari les sommes dues à l’épouse, sans rechercher si cette dernière avait donné son accord pour que ces dividendes soient versés entre les mains de son conjoint.
Cass. 1re civ., 5 nov. 2014, no 13-25820, ECLI:FR:CCASS:2014:C101304, Mme Y c/ M. X et CIBTP, PB (cassation partielle CA Paris, 5 sept. 2013), Mme Batut, prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, av.
Deux époux, mariés sans contrat préalable, étaient associés d’une même société, le mari détenant 200 parts quand son épouse en détenait 9 500. La société versait les dividendes dus à l’épouse au titre de deux exercices, non pas à l’associée, mais précisément à son mari. L’épouse demandait en conséquence à la société et à son époux le versement des sommes qui lui étaient dues.
La cour d’appel saisie du litige la déboutait de son action exercée contre la société, motif pris que l’époux était réputé légalement, par les articles 1421 et 1401 du Code civil, avoir perçu les dividendes en cause pour le compte de la communauté. Son arrêt est cependant cassé pour