Lorsque les statuts d’une SAS prévoient que la rémunération de son président doit être fixée par une décision collective des associés, les dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce n’ont pas à être respectées.
Ne saurait être considérée comme excessive et contraire à l'intérêt social la rémunération allouée au président d’une telle société au titre des fonctions que celui-ci exerce, dès lors qu’il assume une responsabilité, tant civile que pénale, inhérente à ces fonctions et que la comparaison entre le montant de la rémunération allouée à ce dernier annuellement par l’assemblée et le résultat net annuel de la SAS ne fait ressortir aucune disproportion.
Cass. com., 4 nov. 2014, no 13-24889, ECLI:FR:CCASS:2014:CO00969, Sté Grand Sud investissements c/ Stés Casadelmar et Syracuse Investissements, PB (rejet pourvoi c/ CA Bastia, 24 juill. 2013), Mme Mouillard, prés. ; SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rousseau et Tapie, av.
Contractuelle ou institutionnelle ? Conforme ou contraire à l’intérêt social ? Excessive ? Telles étaient les questions posées à la chambre commerciale de la Cour de cassation à propos de la rémunération d’un président de société par actions simplifiée (SAS) dans l’arrêt rendu le 4 novembre 2014 et publié au Bulletin1. Si la Cour ne prend pas directement