Cet article a été publié dans le cadre du dossier « - L'évaluation du dommage psychique - 2de partie » de la Gazette du Palais.
L’état antérieur en matière psychiatrique mobilise des questions qui se situent à l’intersection de deux champs disciplinaires – le droit et la médecine psychiatrique – dont l’empiétement peut engendrer un certain nombre de difficultés. Si cette notion n’est pas rigoureusement encadrée, son usage extensif dans le champ psychiatrique peut entraîner un élargissement de son champ d’application dans le traitement des dossiers en réparation du dommage corporel.
L’état antérieur pose le délicat problème de la relation causale entre le fait générateur et le préjudice réellement subi par la victime. Dans l’évaluation de la part du préjudice indemnisable, l’expertise médico-légale aura alors un rôle essentiel. L’expert devra déterminer si, avant la survenance du fait dommageable, cet état antérieur avait des incidences constatables et objectivement circonscrites dans la vie de la victime.
Si l’on consulte les missions d’expertise données par le juge, on trouvera en effet ce type de formulation :
« Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalie, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ; dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou