Cet article a été publié dans le cadre du dossier « - La prescription de l'action publique - » de la Gazette du Palais.
La jurisprudence est à l’origine de deux causes de recul du point de départ de la prescription de l’action publique, qu’il s’agit ici de comparer : le report, en cas de clandestinité de l’infraction, et la suspension ab initio, en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice de l’action publique.
L’article 7, alinéa 1er, du Code de procédure pénale prévoit, en matière criminelle, que la prescription de l’action publique court « à compter du jour où le crime a été commis »1 ; il en va de même, en vertu de l’emprunt opéré par les articles 8 et 9, pour les délits et les contraventions. Néanmoins, pour certaines infractions, des dispositions légales reportent ce point de départ à un jour ultérieur, qui s’expliquent notamment par l’idée selon laquelle l’action publique ne peut pas, ou que très difficilement, être engagée plus tôt.
La Cour de cassation ne se satisfait cependant pas de ces aménagements textuels, bien qu’elle en soit l’instigatrice. Elle a en effet décidé que, en matière délictuelle, le caractère clandestin des faits peut déplacer le point de départ de la prescription au jour où l’infraction est apparue dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique2, jugeant qu’un tel