La cour administrative d’appel de Versailles considère qu’il n’est pas possible de déroger au périmètre de l’entreprise, pour l’application des critères d’ordre de licenciement, par le document unilatéral de plan de sauvegarde de l’emploi.
CAA Versailles, 22 oct. 2014, no 14VE02408, , Sté Mory-Ducros et a. c/ Syndicat CGT, CFE-CGC SNATT, syndicat des transports CFDT, M. Brotons, prés., M. Brumeaux, rapp., Mme Rollet-Perraud, rapp. pub. ; Thiébard Avocats, av.
Le contexte avant la loi de sécurisation de l’emploi. L’article L. 1233-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable avant la loi de sécurisation de l’emploi, dispose que « Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (…). »
Bien que cet article soit muet sur le cadre d’application des critères d’ordre, la chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé à plusieurs reprises que « sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en œuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise » (Cass. soc., 15 mai