Les articles 2286-4° et 2355, alinéa 5, du Code civil excluent de reconnaître au titulaire d’un nantissement de fonds de commerce un droit de rétention.
Cass. com., 26 nov. 2013, no 12-27390, ECLI:FR:CCASS:2013:CO01140, Caisse régional de Crédit Agricole Centre Loire c/ Sté Alryc, D (rejet pourvoi c/ CA Bourges 6 sept. 2012), M. Espel, prés. ; SCP Bénabent et Jéhamin, SCP Yves et Blaise Capron, av.
L’arrêt du 26 novembre pose la question de l’application du droit de rétention fictif de l’article 2286-4° du Code civil au nantissement de fonds de commerce. En l’espèce, une banque avait consenti à une société des concours bancaires garantis par des nantissements sur ses fonds de commerce. À la suite de la vente desdits fonds et au dépôt du prix sur un compte séquestre, la société emprunteuse fut mise en liquidation judiciaire. La créance de la banque ayant été admise à titre privilégié, elle réclamait au liquidateur – qui s’était vu transféré les sommes du compte séquestre, et qui lui avait adressé un certificat d’irrecouvrabilité de sa créance – la restitution du prix de cession des fonds vendus avant l’ouverture de la procédure, ainsi que, au titre de son droit de rétention, le prix de cession d’un autre fonds de commerce vendu dans le cadre de la procédure collective. Les juges du fond ont refusé de faire droit à la demande de la banque