La victime mineure, qui envisageait de reprendre l’activité de ses parents forains, les aidant dans leur exploitation et se formant ainsi à son futur métier, se trouve dans l’impossibilité de réaliser ce projet professionnel avec succès, la cécité de son œil gauche, conséquence des blessures subies, l’empêchant de passer le permis de conduire poids-lourds, permis qui constitue une composante indispensable de l’exercice du métier de forain.
Cass. 2e civ., 16 janv. 2014, no 13-10566, ECLI:FR:CCASS:2014:C200058, M. X, PB (cassation partielle CA Metz, 18 oct. 2012), Mme Flise, prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, av.
L’une des composantes de l’incidence professionnelle est le renoncement à un projet professionnel en raison de la survenue du fait dommageable.
Cependant, il est manifeste que l’indemnisation de ce poste de préjudice peut présenter des difficultés probatoires lorsque la victime est mineure.
En effet, la victime n’étant pas encore en âge de travailler, aucune comparaison avec une activité professionnelle antérieurement exercée n’est possible1. En l’absence d’exercice antérieur d’une profession, le préjudice subi ne peut donc se voir indemnisé que par référence à la notion de perte de chance d’exercer soit une activité professionnelle déterminée – comme c’est le cas en l’espèce –, soit toute autre