N'est pas valide la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé, même dans le cas où un tel acte entre dans son objet statutaire, dès lors qu'étant de nature à compromettre l'existence même de la société, la prise de cette sûreté est contraire à l'intérêt social.
Cass. com., 23 sept. 2014, no 13-17347, ECLI:FR:CCASS:2014:CO00811, Sté Caisse méditerranéenne de financement c/ Sté Arzigenat, PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 7 déc. 2012), Mme Riffault-Silk, cons. ff. prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Les faits étaient classiques : une SCI familiale a affecté hypothécairement, en garantie du remboursement du prêt accordé au gérant de cette société, pour les besoins de l'activité commerciale que celui-ci exerçait à titre personnel, le bien immobilier lui appartenant. Pour sécuriser l’opération, les associés avaient pris soin de modifier l'objet social afin d'y inclure la faculté pour la SCI de se porter caution solidaire en faveur d'un associé et de conférer toutes garanties sur les immeubles sociaux. La question est de savoir si une telle précaution suffisait à rendre la sûreté valide ? La question prend toute sa mesure dès l’instant où le débiteur est en défaillance, le créancier demandant la réalisation de la sûreté.
La chambre