Sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire
Cass. 3e civ., 9 juill. 2014, no 13-15923, ECLI:FR:CCASS:2014:C300959, Sté 71 Barbet et a. c/ SA Axa France IARD et a., FS–PB (cassation partielle CA Versailles, 4 févr. 2013), M. Terrier, prés. ; SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt, av.
Voici une belle question de responsabilité civile : qui, de l’acquéreur d’un bien immobilier ou du vendeur a qualité pour agir afin d’obtenir réparation des dommages nés antérieurement à la vente ?
L’arrêt ici commenté, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 2014, est le dernier maillon d’une chaîne jurisprudentielle qui a débuté le 23 septembre 2009. La Cour de cassation répond au moyen d’un attendu de principe ayant les allures d’une règle de droit générale et abstraite : « sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant