CE, 6e et 1re sous-sect., 16 juill. 2014, no 363446, Fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime, Mentionnée au Recueil Lebon, C. Olsina, rapp.; S. von Coester, rapp. publ.
Il résulte de l’article R. 427-6 du Code de l’environnement que le ministre inscrit une espèce sur la liste des animaux classés nuisibles dans un département soit lorsque cette espèce est répandue de façon significative dans ce département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par ces dispositions, soit lorsqu’il est établi qu’elle est à l’origine d’atteintes significatives aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions. Le putois est répandu de façon significative dans le département du Pas-de-Calais, qui compte de nombreux élevages de gibier. Cette espèce étant susceptible d’y causer des atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions précitées, l’arrêté attaqué, qui ne l’inscrit pas sur la liste des animaux nuisibles, est entaché d’une erreur d’appréciation.
cf. CE, 5 mai 1993, n° 114974, Gaz. Pal. Rec. 1994, panor. adm. p. 1