CE, 1re et 6e sous-sect., 26 déc. 2013, no 372230, Sté Les laboratoires Servier, Mentionnée au Recueil Lebon, R. Decout-Paolini, rapp.; A. Lallet, rapp. publ.
Pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d'indépendance des juridictions que de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, le législateur a pu exclure la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l'hypothèse où cette communication risquerait d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction, auxquelles il appartient seules, dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et des textes qui leur sont applicables, d'assurer le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure. Par suite, les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne portent pas atteinte au principe du droit à un recours juridictionnel effectif non plus qu'au principe des droits de la défense et au principe du caractère contradictoire de la procédure qui en est le corollaire. La question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.