Les décisions en matière d'effacement ou de rectification prises par le procureur de la République ou par le magistrat désigné à cet effet, qui ont pour objet la tenue à jour du fichier « traitement des antécédents judiciaires » constituent des actes de gestion administrative de ce fichier susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 11 avr. 2014, no 360759, Ligue des droits de l’Homme, Lebon, tables, Mme Lesmesle, rapp., Mme Hédary, rapp. publ.
EXTRAIT DE LA DÉCISION
1. Considérant que l’article 11 de la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a inséré au titre IV du livre Ier du Code de procédure pénale un chapitre II intitulé « Des fichiers de police judiciaire », dont la Section 1 se rapporte aux « fichiers d’antécédents » ; qu’aux termes de l’article 230-6 qu’il a créé : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou