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Revue

Gazette du Palais

N° 107 - 17 avr. 2014

L'art et la manière, pour le juge pénal de se prononcer sur la responsabilité civile d'une personne définitivement relaxée, lorsqu'il est saisi du seul appel de la partie civile

17 avr. 2014

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 17 avril 2014, n° 174e6 Copier la référence
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Auteur(s)

Anne Guégan-Lécuyer
Maître de conférences-HDR à l'école de droit de la Sorbonne (université Paris 1)

Thématique(s)

Auteur(s)

Anne Guégan-Lécuyer
Maître de conférences-HDR à l'école de droit de la Sorbonne (université Paris 1)

Le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

Cass. crim., 5 févr. 2014, no 12-80154, M. X. GRDSBR, FS–PBRI (rejet pourvoi c/ CA St Denis de la Réunion, 14 déc. 2011), M. Louvel, prés. ; SCP Laugier et Caston, SCP Fabiani et Luc-Thaler, av.

L’action civile portée devant le juge pénal est un objet juridique certes identifié mais non moins mystérieux. Se définissant comme l’action en réparation du dommage causé par une infraction, elle reste l’accessoire de l’action publique tout en ayant un objet propre qui impose de lui conférer une part d’autonomie. Il en résulte depuis toujours des tensions, particulièrement lorsqu’il s’agit de décider du destin de l’action civile dans les hypothèses où l’action publique s’éteint ou dans celles où le juge pénal décide de l’acquittement ou de la relaxe, puisqu’il devient alors difficile de rentrer dans les critères de compétence du juge pénal1.

L’affaire sur laquelle devait statuer la chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 février 2014 était de celles-là. Une personne avait été poursuivie du chef d’abus de confiance pour avoir détourné des fonds destinés à la rémunération de salariés d’un groupement associatif (le GRDSBR) en