Cass. soc., 13 déc. 2013, no 13-18148, FS–PB (non lieu à renvoi QPC CA Rennes, 27 mars 2013), Mme Fossaert, f.f. prés. – SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Le fonctionnaire est, aux termes de l'article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires "vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire". De plus, si le détachement est prononcé, en application des dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, à la demande du fonctionnaire territorial, il doit être autorisé par la collectivité dont il relève pour la durée fixée par cette dernière. Enfin, si le fonctionnaire est soumis, en vertu de l'article 66 de la même loi, aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de celles expressément exclues par cet article, et se trouve ainsi lié, le cas échéant, par un contrat de travail avec l'organisme au sein duquel il est détaché, il n'est pas dans une situation identique à celle des autres salariés employés par cet organisme et ses droits, en l'absence de renouvellement au terme prévu de son détachement de longue durée, sont déterminés par les dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant de plein droit sa réintégration dans son corps ou cadre d'emplois et son affectation à la première vacance ou création d'emploi