Cass. com., 12 mars 2013, no 11-27748, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 24 févr. 2011), M. Gérard, f.f. prés. – SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
La répartition entre créanciers hypothécaires et privilégiés du produit de la vente judiciaire forcée d'un immeuble relève, en droit international privé commun, de la compétence des juridictions de l'État sur le territoire duquel s'est déroulée l'adjudication, en raison des liens étroits qui unissent la procédure de distribution à celle de vente, y compris lorsque celle-ci porte sur des actifs immobiliers dépendant d'une procédure collective ouverte à l'étranger, dont la réalisation doit suivre les formes imposées par la loi du lieu de leur situation. La cour d’appel qui retient que la procédure d'ordre n’est que le prolongement de celle de saisie, justifie sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises par ce seul motif.
Il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention franco-italienne précitée que, si l'actif de faillite est réparti entre créanciers conformément à la loi du pays où la faillite a été déclarée et si cette loi fixe également les règles relatives à l'admission des créances, c'est à la loi du lieu de situation des immeubles qu'il appartient de régir