Cass. 3e civ., 6 mars 2013, no 11-27331, Sté Champagne Connexion c/ Mme X, FS–PB (cassation CA Reims, 13 sept. 2011), M. Terrier, prés. – Me Blondel, SCP Bénabent et Jéhannin, av.
Viole l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1754 du même code la cour d’appel qui, pour condamner la locataire au paiement de sommes réclamées par la bailleresse correspondant aux travaux de ravalement, réparations de toiture et remplacement de chaudière collective de l'immeuble au prorata de la surface occupée, retient que le contrat de bail, met à la charge du preneur non seulement les réparations concernant le local loué, mais encore toutes les autres, de quelque nature qu'elles soient, y compris les grosses réparations définies à l'article 606 du Code civil, que par les stipulations de ce contrat, non contraires à l'ordre public, générales et absolues et ne contenant aucune exception ni réserve, les parties ont entendu déroger aux dispositions habituelles en la matière qui imputent au propriétaire bailleur les réparations concernant l'immeuble lui-même, sans constater que des stipulations expresses du contrat de bail mettent à la charge de la locataire les travaux de ravalement, de toiture et de chauffage collectif.