CE, 6e et 1re sous-sect., 13 févr. 2013, no 356852, Syndicat de la magistrature, Mentionnée au Recueil Lebon ( ), S. Roussel, rapp.; S. von Coester, rapp. publ.
La détermination de la fréquence des convocations des personnes placées sous main de justice devant un personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) constitue l’une des caractéristiques essentielles de l’exécution des peines qui relève, en dernier ressort, des juridictions de l’application des peines. Elle figure au nombre des instructions particulières relatives au contenu des obligations à respecter par le prévenu ou le condamné qu’il appartient, en vertu de l’article 712-1 et du 1er alinéa de l’article D. 577 du Code de procédure pénale, aux juridictions de l’application des peines de fixer et de contrôler. Dès lors, en interdisant aux juridictions de l’application des peines de déterminer la fréquence des convocations des personnes placées sous main de justice devant un personnel du SPIP, la circulaire du 16 décembre 2011 méconnaît les articles 712-1 et D. 577 précités.