CE, 4e et 5e sous-sect., 20 nov. 2013, no 340591, Mme A., Publiée au Recueil Lebon, L. Dutheillet de Lamothe, rapp.; G. Dumortier, rapp. publ.
Si l’administration doit vérifier que l’inaptitude physique du salarié protégé est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. La décision de l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l'employeur.