La caution poursuivie pour sa part et portion par ses autres cofidéjusseurs, dispose, après avoir payé, du recours personnel prévu par l’article 2305 du Code civil contre le débiteur personnel, malgré la transaction signée par les autres cofidéjusseurs renonçant à exercer toute action récursoire contre celui-ci.
Cass. com., 1er oct. 2013, no 12-23975, Sté méditérranéenne de reconditionnement (SMR) et a. c/ M. Z, PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 29 mars 2012), M. Espel, prés., Mme Levon-Guérin, cons. rapp., M. Le Mesle, av. gén. ; SCP Braduc et Duhamel, et SCP Blanc et Rousseau, av.
En l’espèce, trois personnes s’étaient portées cautions solidaires d’une société par la suite mise en procédure collective. Poursuivies en paiement par le créancier, elles furent condamnées à lui payer la somme de 120 000 euros. Mais ultérieurement, une transaction intervint entre le créancier, la société débitrice et deux des cautions. Aux termes de celle-ci, fut convenue la réduction de l’engagement des cautions à hauteur de 60 000 euros – le reste étant réglé par la société débitrice –, ainsi que la renonciation des cautions solvens à toute action récursoire contre la société. Les cautions solvens, ayant réglé le créancier, se retournèrent, en application de l’article 2310 du Code civil,