Cass. soc., 9 oct. 2013, no 12-23718, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Chambéry, 7 juin 2012), M. Lacabarats, prés. – SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Didier et Pinet, av.
La cour d’appel, qui retient souverainement que l’avocat a bénéficié d’une grande marge d’autonomie et pu fidéliser un certain nombre de clients, avec lesquels il a noué un contact au cours de sa collaboration au sein de la société, et constate qu’il a pu développer une clientèle personnelle, peut en déduire que, peu important le caractère fixe de la rémunération perçue et l’obligation faite à l’intéressé de reverser ses indemnités de commissions d’office, les parties ne sont pas liées par un contrat de travail.