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Revue

Gazette du Palais

N° 295 - 22 oct. 2013

L'indemnité transactionnelle de rupture du contrat de travail n'est pas soumise à l'IR : le Conseil constitutionnel donne tort au Conseil d'État

22 oct. 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 22 oct. 2013, n° 150u6 Copier la référence
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Auteur(s)

Alain Sauret
Avocat à la cour, barreau de Paris, associé, Capstan Avocats, président de IUS Laboris
Pierre-Louis Vignancour
Juriste, Capstan Avocats

Thématique(s)

Auteur(s)

Alain Sauret
Avocat à la cour, barreau de Paris, associé, Capstan Avocats, président de IUS Laboris
Pierre-Louis Vignancour
Juriste, Capstan Avocats

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité, aux droits et libertés que la Constitution garantit, de l’article 80, duodecies 1, du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2000 du 30 décembre 2000.

Un ancien salarié, VRP, avait fait l’objet d’un redressement à la suite de la rupture de son contrat de travail. Après une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, il assigne ce dernier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il conclut alors une transaction avec son employeur, et perçoit une indemnité de 105 000 € en contrepartie de son désistement de l’action qu’il avait engagée devant le conseil des prud’hommes. L’administration fiscale considérait l’indemnité transactionnelle comme imposable au regard de l’article 80, duodecies 1, du CGI précité.

Cons. const., 20 sept. 2013, no 2013-340QPC, ECLI:FR:CC:2013:2013.340.QPC, Alain G., M. Debré, prés.

JO 22 sept. 2013, p. 15823

L’article 80, duodecies 1, actuel du Code général des impôts pose le principe de l’assujettissement, à l’impôt sur le revenu, de toute indemnité versée à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail. La même disposition énumère des