Cass. soc., 25 sept. 2013, no 12-14980, Union locale CGT de la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle c/ Sté Airelle et a., FS–PB (cassation CA Paris, 5 janv. 2012), M. Lacabarats, prés. – SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, av.
Viole l’article L. 2132-3 du Code du travail et l’annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 11 juin 2002 la cour d’appel qui, pour débouter un syndicat de sa demande tendant à ordonner à l’entreprise entrante de proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail, retient qu’il ne peut être ordonné à cette société de proposer un avenant à l'ensemble des salariés de l’ancien employeur, alors que certains d'entre eux ont été reclassés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi et qu’il revient à eux seuls de tirer éventuellement les conséquences de la présente procédure, au regard de leur situation individuelle, alors, d’une part, que l’annexe VI oblige le nouveau titulaire du marché à soumettre un avenant aux salariés concernés, sans que ces derniers soient tenus de l’accepter et, d’autre part, que l’action du syndicat, qui a pour objet d’obtenir l’exécution de cet accord collectif, ne tend pas à imposer aux salariés la conclusion d’un contrat de travail avec ce nouveau titulaire.