Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, no 09-12442, Sté Refcomp SPA c/ Sté Axa Corporate solutions assurance et a., FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 19 déc. 2008), M. Charruault, prés. – SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Foussard et SCP Odent et Poulet, av.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (CJUE,7 février 2013, C-543/10) que l’article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté que le litige opposait l’assureur subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, sous-acquéreur de compresseurs