Cass. 2e civ., 4 juill. 2013, no 12-25096, Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages c/ Sté Axa France IARD, FS–PB (cassation CA Paris, 19 juin 2012), Mme Flise, prés. – SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, av.
Un garde-frontière de nationalité suisse est mortellement blessé au cours d’un accident provoqué par un véhicule volé. Ses ayants-droit reçoivent une indemnisation d’un assureur suisse qui est lui-même remboursé par le Bureau central français.
L’assureur du véhicule adresse au fonds une lettre refusant sa garantie au motif que les dommages ne résultent pas d'un accident de la circulation mais d'une infraction volontaire. Le fonds conteste ce refus de garantie et fait assigner l’assureur qui lui oppose la fin de non-recevoir de son action pour cause de prescription.
Aux termes de l'article R. 421-68 du Code des assurances, lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le fonds de garantie doit satisfaire à l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 421-64 du même code. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'assureur doit déclarer au fonds de garantie l'exception invoquée