Cass. 1re civ., 29 mai 2013, no 12-20903, Mme X c/ Sté Laboratoire Glaxosmithkline et a., FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Orléans, 31 oct. 2011), M. Charruault, prés. – SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Hémery et Thomas-Raquin, av.
Si la responsabilité du fait des produits défectueux requiert que le demandeur prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, la participation du produit à la survenance du dommage est un préalable implicite, nécessaire à l'exclusion éventuelle d'autres causes possibles de la maladie, pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité, sans pour autant que sa simple implication dans la réalisation du dommage suffise à établir son défaut au sens de l'article 1386-4 du Code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
La cour d’appel énonce qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve du dommage, de l'imputabilité du dommage à l'administration du vaccin contre l’hépatite B puis du défaut du vaccin et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage, retient que les experts sont quasi unanimes pour conclure qu'un lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaques ne peut être démontré, que l'évolution des données statistiques n'ont pas démontré de pic alarmant des déclarations de la sclérose en plaques au terme d'une période