Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, no 12-14525, M. X c/ Sté Coca-Cola services France et a., F–PBI (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 25 févr. 2010), M. Charruault, prés.– SCP Boulloche, SCP Hémery et Thomas-Raquin, av.
Le droit moral de l'auteur au respect de son nom est attaché à l'œuvre de l'esprit qui porte l'empreinte de sa personnalité et c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel retient que le demandeur ne peut prétendre, sur le fondement de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, à la protection de son nom patronymique en tant que tel, fût-il utilisé pour l'exercice de son activité artistique, ce nom, quelle que soit sa renommée prétendue, ne constituant pas, en lui-même, une œuvre de l'esprit.
C’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel estime, d'abord, que le demandeur ne démontre pas que son patronyme aurait acquis, auprès des consommateurs français ou des professionnels du cinéma ou de l'audiovisuel, une notoriété certaine attachée à sa personnalité et relève, ensuite, qu'il résulte des extraits des « pages jaunes » obtenues à l'aide du moteur de recherche Google que ce nom est amplement porté, notamment dans le département des Hauts-de-Seine, et en déduit que le choix de ce terme pour former une marque ne peut induire un risque de confusion susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité du demandeur.