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Revue

Gazette du Palais

N° 115 - 25 avr. 2013

La Cour de cassation et le port de signes religieux ostentatoires dans les structures de droit privé

25 avr. 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 25 avril 2013, n° 127h1 Copier la référence
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Auteur(s)

Julien Ficara
Magistrat

Thématique(s)

Auteur(s)

Julien Ficara
Magistrat

Par deux arrêts rendus le 19 mars 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a défini le régime juridique du port de signes religieux ostentatoires par les salariés œuvrant dans les structures de droit privé. La haute juridiction a jugé que la gestion d’un service public a légitimement pu permettre à une caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de restreindre de manière absolue la liberté confessionnelle d’une salariés, et ce même en l’absence de tout contact avec le public (2e arrêt). En revanche, selon la Cour, le simple exercice d’une mission d’intérêt général par une crèche associative (1er arrêt) ne pouvait suffire à justifier l’édiction d’une atteinte patronale générale à la liberté religieuse dans le cadre du règlement intérieur de la structure.

Cass. soc., 19 mars 2013, no 11-28845, Mme X, ép. Y c/ Assoc. Baby-Loup, PB (cassation CA Versailles, 27 oct. 2011), M. Bailly, f.f. prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.

Cass. soc., 19 mars 2013, no 12-11690, Mme X c/ La C.P.A.M. de Seine-Saint-Denis et a., PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 9 nov. 2011), M. Bailly, f. f. prés. ; SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini, av.

V. not. B. Bossu, « Un employeur ne peut se prévaloir du principe de laïcité » in JCP Soc. n° 14, 1146

F. Rome, « Baby-Loup dans la bergerie », D. 2013,